Quand le dossier médical disparaît ...
L'indemnisation des patients contaminés lors de transfusion donne lieu à une jurisprudence - hélas - trop abondante.
Le dossier médical est un élément crucial dans ce type d'affaire. Il permet en effet à l'expert de diligenter une enquête pour "remonter" aux lots transfusés.
Le cas suivant met en présence une patiente contaminée, un centre de transfusion sanguine, et une clinique dont les archives médicales ont été détruites ...
Une patiente est hospitalisée pour anémie
Mme A. est hospitalisée en clinique, en raison d'une importante anémie pour laquelle elle a reçu une transfusion sanguine. Quatre ans plus tard, une nouvelle hospitalisation intervient, suivie de nouvelles transfusions.
La patiente a contracté le virus de l'hépatite C
Dix années passent, et l'état de santé de la patiente connaît une dégradation importante.
Le Docteur F., son gastro-entérologue, fait effectuer des bilans biologiques.
La biopsie du foie pratiquée révèle une hépatite chronique virale C avec fibrose mutilante.
Mme A. attaque la clinique et le centre de transfusion sanguine en justice
Mme A. a fait assigner le centre de transfusion sanguine ainsi que la clinique A en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Les juges de premier degré condamnent le centre de transfusion sanguine et la compagnie d'assurances de la clinique au paiement de 106 000 euros au titre du préjudice moral de la patiente, et 8000 euros au titre du préjudice économique subi. Le mari de la patiente se voit attribuer 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La compagnie d'assurance du centre de transfusion fait appel de ce jugement
La compagnie d'assurance soutient que "les conclusions de l'expert sont contradictoires et incertaines sur l'origine transfusionnelle de la contamination".
Elle considère donc qu'il n'existe aucun élément objectif suffisamment probant, grave et précis permettant d'engager la responsabilité du centre de transfusion sanguine.
La clinique refuse d'être tenue pour responsable
La clinique souligne que sa responsabilité ne peut pas se substituer à celle du centre de transfusion. Elle soutient en effet que ce dernier est soumis à l'obligation de livrer des produits exempts de vice sans faculté d'exonération autre que la cause étrangère, "ce qui n'est pas le cas du caractère indécelable du virus de l'hépatite C".
Les époux A. demandent confirmation du jugement
Les consorts A. soutiennent que la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination a été rapportée par l'expertise médicale.
Il est à leur avis prouvé que la contamination trouve son origine dans les transfusions, l'expert ayant constaté que le temps d'incubation était compatible avec une contamination aux dates d'hospitalisation. De plus, le mode de vie personnel de la patiente ne permet pas de retenir un facteur de risque autre que la voie de la contamination d'origine transfusionnelle.
Ils concluent en rappelant que le caractère indécelable du virus de l'hépatite C n'est pas une cause étrangère permettant au centre de transfusion de s'exonérer de sa responsabilité.
Les archives médicales ont été détruites
L'expert nommé relève l'impossibilité de vérifier la réalité même des transfusions compte tenu de l'absence d'archives médicales. La Clinique a en effet subi de nombreux sinistres ayant entraîné la destruction des archives médicales.
Par ailleurs, "faute des éléments d'identification des lots éventuellement transfusés, aucune enquête n'a pu être diligentée. L'origine et la nature des produits éventuellement transfusés sont donc ignorés".
La responsabilité du centre de transfusion ne peut pas être retenue
Les juges rappellent que les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir des produits exempts de vice.
Toutefois, il appartient à celui qui impute l'origine de sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve, laquelle peut être établie "par des présomptions graves, précises et concordantes".
L'expert indique dans son rapport qu'il n'est pas possible d'établir scientifiquement une contamination d'origine transfusionnelle mais il retient la possibilité d'imputer cette contamination à une transfusion, "compte tenu de la chronologie des faits et de l'absence de facteurs de risques potentiellement contaminants eu égard au mode de vie de Mme F".
En revanche, en raison de la destruction des archives médicales, l'expert n'a pas pu vérifier la réalité même des transfusions. Les juges estiment que, dans ce contexte, "il est impossible de retenir qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes" permettant d'imputer le dommage à des transfusions probables mais non certaines. Le point crucial est l'absence de toute enquête concernant ces produits, de nature à mettre en évidence une possibilité de contamination des produits éventuellement transfusés.
En conséquence, le centre de transfusion sanguine ne peut être responsable, et les époux A. sont déboutés de leur demande à son encontre.
La perte des archives constitue une faute ...
Est-ce à dire qu'il suffit de "perdre" le dossier médical d'un patient pour gagner ce type de procès ?
Evidemment non.
Les juges décident en effet que la perte des archives conservées par la Clinique constitue un fait fautif qui lui est imputable.
La clinique ne conteste pas ce point.
... cette faute n'a aucun lien avec le dommage subi
En revanche, la clinique soutient fort justement que cette faute n'a aucun lien de causalité avec le dommage subi (la destruction des archives est sans rapport avec la contamination par l'hépatite C).
Les juges vont avoir recours à la notion de perte de chance pour sanctionner cette faute de la clinique.
Mais la faute génère une perte de chance d'être indemnisé
En effet, la faute de la clinique (destruction du dossier médical) met la patiente dans l'impossibilité de prouver la réalité même de la transfusion. A fortiori, toute traçabilité des lots transfusés est rendue impossible.
Cette destruction lui fait donc "perdre une chance" d'être indemnisée par le centre de transfusion sanguine.
Les juges estiment que compte tenu du haut niveau de probabilité d'existence de transfusions ainsi que de l'importance du risque transfusionnel dans la contamination par le virus de l'hépatite C, il convient de considérer que cette perte de chance correspond à 80 % des possibilités d'obtenir une indemnisation.
La clinique paie cher la destruction accidentelle des archives
La patiente est atteinte d'une asthénie intense et permanente, avec des nausées très importantes, des douleurs abdominales et des troubles digestifs permanents. Elle a débuté un traitement médicamenteux sans résultat satisfaisant, stoppé pour mauvaise tolérance. Elle a été contrainte d'abandonner ses activités professionnelles et présente des troubles psychiques et physiques marqués. Elle est en outre angoissée par les risques d'évolution de son affection et a présenté un état anxio-dépressif important.
Au vu de l'ensemble de ces données, les juges retiennent un préjudice purement personnel à hauteur d'une somme globale de 106 000 euros, dont 80 % seront à la charge de la clinique soit 84 800 euros.
Ainsi, la destruction des archives médicales met hors de cause le principal responsable (le centre de transfusion sanguine). Cela implique, pour la clinique, la réparation d'un préjudice dont elle n'est pas directement responsable.
La patiente, quant à elle, ne voit le dommage subi réparé qu'à hauteur de 80%.
De la différence entre justice et équité ...